1/ Décret relatif à l'assignation à résidence avec surveillance électronique : (Décret n°2010-355, 1er avr. 2010, JO 3 avr.)
Un décret du 1er avril 2010 relatif à l'assignation à résidence avec surveillance électronique et à la protection des victimes de violences au sein du couple est publié au Journal officiel du 3 avril.
Le décret n°2010-35 précise les modalités d'application des dispositions relatives à l'assignation à résidence sous surveillance électronique prévues aux articles 142-5 et suivants du code de procédure pénale, issues de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009.
Par un article 1er, il remplace la section 7 du chapitre Ier du titre III du Livre Ier du code de procédure pénale.
La nouvelle sous-section 2 consacrée à l'assignation à résidence avec surveillance électronique détaille les mesure préalables au placement (§ 1), l'accord de la personne mise en examen (§ 2), le placement en lui-même (§ 3), la modification ou la mainlevée de la mesure (§ 4), les dispositions applicables en cas de non-respect de celle-ci (§ 5), de non-lieu (§ 6), de renvoi devant la juridiction de jugement (§ 7), ainsi que celles applicables aux mineurs (§ 8).
Une sous-section 3 est consacrée aux dispositions relatives au contrôle judiciaire et à l'assignation à résidence applicables en cas de violences au sein du couple (art. D.32-29 et D.32-30 nouv. c.pr. pén.).
Répondant aux récentes annonces du Gouvernement, celle-ci précise les obligations pouvant être ordonnées (s'abstenir de recevoir ou de rencontrer la victime ou d'entrer en relation avec elle, de quelque façon que ce soit ; résider hors du domicile ou de la résidence de la victimes, y compris s'il s'agit du domicile ou de la résidence du couple ; s'abstenir de paraître dans cet endroit ; s'abstenir de paraître aux abords immédiats de celui-ci) et permet à la victime - qui y consent expressément - de se voir attribuer, pour une durée déterminée, un dispositif de téléprotection permettant d'alerter les autorités publiques en cas de violation de ces obligations ou interdictions (également applicable lorsque l'interdiction faite à l'auteur de l'infraction de rencontrer sa victime résulte d'une alternative aux poursuites, d'une composition pénale, d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'un aménagement de peine ou d'une libération conditionnelle).
Une sous-section 4 (art. D. 32-31 nouv. c. pr. pén.) concerne la détention provisoire; il permet au juge des libertés et de la détention qui ordonne l'incarcération provisoire de la personne mise en examen en vue d'un débat différé, soit d'office, soit à la suite d'une demande de délai de l'intéressé ou de son avocat, de saisir directement, en vue de procéder aux vérifications sur la situation de la personne, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que toute association habilitée en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 81.
L'article 2 règle les modalités d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions. Ainsi, les personnes sous contrôle judiciaire placées sous surveillance électronique à la date de publication du présent décret pour des délits punis d'au moins deux ans sont considérées comme placées sous assignation à résidence avec surveillance électronique depuis le 26 novembre 2009, date d'entrée en vigueur de la loi pénitentiaire. Le texte précise que sans préjudice de leur possibilité de demander la mainlevée de la mesure, celle-ci doit être prolongée avant l'expiration d'un délai de six mois à compter du 26 novembre 2009, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 142-6 et 142-7 du code de procédure pénale, et que le temps d'exécution de la mesure à compter du 26 novembre 2009 s'impute sur la durée de la peine privative de liberté en cas de prononcé d'une telle peine, conformément aux dispositions des articles 142-11 et 716-4 du code de procédure pénale. Enfin, en cas de non-lieu, relaxe ou acquittement, la durée de la mesure, à compter du 26 novembre 2009, donne droit à réparation du préjudice subi selon les modalités prévues par les articles 149 à 150 de ce même code.
L'article 3 précise que le registre nominatif spécial tenu par l'administration pénitentiaire des personnes placées sous assignation à résidence avec surveillance électronique prévu par l'article D. 32-14 du code de procédure pénale reprend le registre prévu par l'article R.57-35 du code relatif aux personnes mises en examen placées sous surveillance électronique.
2/ Présentation d'un projet de loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public
Michèle Alliot-Marie a présenté, lors du Conseil des Ministres du 19 mai 2010, un projet de loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public.
Le texte du gouvernement opte pour une interdiction générale et affirme ainsi que « Nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage » (art. 1er). Il précise la notion d'espace public (voies publiques et lieux ouverts au public ou affectés à un service public) et assortit cette interdiction de certaines dérogations (tenue prescrite par la loi ou le règlement, autorisée pour protéger l'anonymat de l'intéressé, justifiée pour des raisons médicales ou des motifs professionnels ou dans le cadre de fêtes ou de manifestations artistiques ou traditionnelles ; art. 2).
L'interdiction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe (150 €) et/ou de l'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté (art. 131-16, 8°, c. pén.).
Le projet de loi créé, par ailleurs, au titre des atteintes à la dignité de la personne (chap. V du titre II du livre II du code pénal), une infraction d'instigation à dissimuler son visage (art. 225-4-10 nouv. c. pén.) consistant à imposer à une personne de dissimuler son visage, en raison de son sexe, par menace, violence ou contrainte, abus de pouvoir ou d'autorité, et assortie d'une peine maximale d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Il est prévu que le texte s'applique sur l'ensemble du territoire de la République et que ses articles 1er à 3 (interdiction générale de dissimuler son visage) entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois suivant la promulgation de la loi. Le gouvernement devrait enfin s'engager à remettre au parlement un rapport sur l'application de la loi, dix-huit mois après sa publication, devant présenter les mesures d'accompagnement mises en œuvre et les difficultés rencontrées.
La Ministre a précisé que ce texte s'inscrivait dans la lignée de la résolution sur « l'attachement au respect des valeurs républicaines face au développement de pratiques radicales qui y portent atteinte » votée, le 11 mai dernier, par l'Assemblée nationale, estimant que le port, même volontaire, de tenues destinées à dissimuler le visage, en particulier le voile intégral, remettait en cause les règles formant le pacte républicain (respect de la dignité et égalité entre les sexes). Elle a indiqué que le délai de six mois prévu pour l'entrée en vigueur de l'interdiction générale serait mis à profit pour « poursuivre une démarche de dialogue et de persuasion auprès des femmes portant volontairement le voile intégral », et justifié la création d'un délit spécifique visant les « instigateurs » par la nécessité de lutter contre « une nouvelle forme d'asservissement des femmes ».
On rappellera que le Conseil d'État, interrogé par le premier ministre sur les possibilités juridiques d'interdiction du port du voile intégral, s'était, dans un rapport du 25 mars 2010, montré défavorable à une interdiction générale, jugeant celle-ci juridiquement fragile.
L'Assemblée nationale a adopté en première lecture, le 13 juillet 2010, le projet de loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public.
Les modifications apportées au texte sont les suivantes. À l'article 2, les deux premières exceptions à l'interdiction de dissimulation du visage sont fusionnées (tenue prescrite par la loi et tenue destinée à protéger l'anonymat de l'intéressé), le champ de la troisième exception est élargi (l'expression « raisons de santé » est substituée à « raisons médicales »), et les exceptions sont étendues aux « pratiques sportives » nécessitant une tenue masquant le visage. Plus significativement, à l'article 4, la sanction du délit de dissimulation forcée du visage est aggravée (elle passe de 15000 à 30000 € d'amende) ; des peines spécifiques (plus sévères) sont également prévues dans l'hypothèse où les personnes soumises à la contrainte sont mineures au moment des faits (2 ans d'emprisonnement et 60000 € d'amende).
À l'article 7, enfin, le champ du rapport que devra remettre le gouvernement dans les dix-huit mois de la promulgation de la loi est étendu au bilan quantitatif du nombre d'infractions constatées et à l'état des lieux de la pratique du port du voile intégral dans l'espace public.
Le texte sera examiné au Sénat en septembre.
La loi « récidive III » du 10 mars 2010 opère, hors les feux de l'attention médiatique et droit de l'hommiste, de sérieuses retouches au régime juridique des mesures de sûreté et autres formes de « probation obligatoire », que la France met en place, après les Etats-Unis et de nombreux pays occidentaux, notamment pour les formes de délinquance les plus violentes ou à caractère sexuel.
La loi en étend le domaine, en raidit la sévérité, la durée et le niveau de contrainte, tout en apportant quelques maigres améliorations processuelles, lesquelles ne sont pas de nature à écarter les très sérieuses réserves que l'on peut émettre envers des dispositifs qui, sur les plans médicaux, criminologiques et institutionnels, sont marqués par un amateurisme absolu, dont il apparaît urgent que notre pays sorte.
4/ Violences faites aux femmes : publication de la loi
(Loi n 2010-769 du 9 juill. 2010, JO 10 juill.)
Après l'Assemblée nationale, le 25 février 2010, le Sénat a adopté, le 24 juin 2010, avec modifications, la proposition de loi Bousquet-Geoffroy renforçant la protection des victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes.
Sur les soixante-dix amendements examinés par la commission des lois, trente-sept ont été adoptés (dont 32 à l'initiative du rapporteur, un à l'initiative du gouvernement et 4 à l'initiative de plusieurs sénateurs); ils visent notamment à :
• renforcer les garanties de l'ordonnance de protection et à la recentrer sur les violences commises au sein du couple (art. 1er) ;
• adapter les modalités de rétention et de placement sous surveillance électronique mobile de l'auteur des violences aux exigences de la sécurité de la victime (art. 2 bis) ;
• imposer au juge de prévoir des garanties adaptées pour la remise de l'enfant à l'autre parent lorsqu'il se prononce sur les modalités d'organisation du droit de visite et que la remise présente un risque (art. 3) ;
• lier le fait d'être protégé par une ordonnance de protection avec l'impossibilité (de principe) de se voir proposer une médiation pénale (art. 16) ;
• préciser la rédaction du délit de harcèlement psychologique au sein du couple (art. 17) ;
• permettre l'application du texte dans les collectivités d'outre-mer (art. 20 bis).
On signalera encore l'introduction, dans le code de l'éducation, d'une nouvelle disposition prévoyant la dispense, à tous les stades de la scolarité, d'une « information consacrée à l'égalité entre les hommes et les femmes, à la lutte contre les préjugés sexistes et à la lutte contre les violences faites aux femmes et celles commises au sein du couple ».
La commission des lois du Sénat a estimé que les objectifs visés par la proposition de loi Courteau relative aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants étaient satisfaits par les dispositions de la proposition de loi Bousquet-Geoffroy.
L'Assemblée nationale a adopté, le 29 juin 2010, sans modification, en deuxième lecture, la proposition de loi relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants.
La loi n°2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, est publiée au Journal officiel du 10 juillet.
5/ Droit des étrangers et visioconférence : Rép. min. n°70778, JOAN Q 22 juin 2010
L'ensemble des juridictions de premier ressort et d'appel a été équipé en matériels. En 2009, la visioconférence a été utilisée près de 8500 fois (dont plus de 5800 fois avec des personnes détenues).
S'agissant du contentieux judiciaire des étrangers en situation irrégulière, la Ministre précise que les centres de rétention administrative et les zones d'attente sont gérés et équipés par le ministère de l'intérieur, qui n'a pas souhaité jusqu'à présent doter ces locaux d'appareils de visioconférence. En l'état du droit (art. L. 552-12 CESEDA et Cons. const., n°2003-484-DC du 20 nov. 2003), la possibilité pour le juge de recourir, sur proposition de l'autorité administrative, à la visioconférence requiert le consentement de l'étranger, dûment informé dans une langue qu'il comprend.
Elle conclut que « l'utilisation de la visioconférence dans ce domaine doit s'inscrire au regard des principes que le Conseil constitutionnel a eu l'occasion de rappeler et des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelées par la Cour européenne par une décision en date du 5 octobre 2006 » (CEDH 5 oct. 2006, Bolat c. Russie, n° 14139/03, Rec. CEDH p. 2006-XI).
6/ CRPC et intérêts de la victime : précisions ministérielles
la victime doit être obligatoirement convoquée devant le magistrat chargé de l'homologation (la circulaire de 2004 recommande en outre la mise en place, dans les juridictions, de modalités spécifiques d'accueil des victimes convoquées dans ce cadre) ; elle peut bénéficier de l'aide juridictionnelle (l'art. 40-4 c. pr. pén. est également applicable) ; le juge (président du TGI ou juge délégué) statue sur sa demande d'indemnisation, même dans le cas où elle ne comparaît pas ; si elle est présente ou s'est constituée partie civile par lettre ou lors de l'enquête, le juge statue sur la constitution de partie civile et sur la demande de dommages et intérêts ; la partie civile peut faire appel de l'ordonnance (art. 498 et 500 c. pr. pén.). Enfin, si la victime n'a pas participé à la CRPC, le parquet doit l'informer de son droit de lui demander de citer l'auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel. Ce dernier statue alors sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat. Ce cas est plus favorable pour la victime puisque, dans le cadre d'une procédure « classique », son absence au procès pénal l'oblige à s'adresse aux juridictions civiles. La Ministre en conclut que les droits de la victime dans la procédure de CRPC sont pris en compte de façon satisfaisante.
7/ Garde à vue et QPC : après un renvoi, une salve d'irrecevabilités
Après avoir accepté, par un arrêt du 31 mai 2010 (Cass., QPC, 31 mai 2010, n° 05-87.745, Dalloz jurisprudence), le renvoi au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur le régime de la garde à vue, la Cour de cassation a délivré, par une série d'arrêts du 4 juin 2010, une salve d'irrecevabilités concernant ce même sujet.
Dans trois affaires, elle déduit l'irrecevabilité de la QPC de l'inapplicabilité à la procédure de la ou des disposition(s) contestée(s) :
dans deux cas (nos10-90.070 et 09-86.658), les demandeurs n'avaient pas soulevé devant le juge du fond d'exception de nullité relative à l'absence d'avocat au cours des auditions en garde à vue ; dans un autre (n°10-80.562), la question posée concernait le articles 62, 63, 63-4 et 64 du code de procédure pénale alors que la procédure ne portait que sur la contestation de la régularité de la garde à vue en raison de ce qu'il aurait été rendu compte, tardivement, au procureur de la République, de la mise en œuvre de cette mesure.
Dans une autre affaire (n°10-90.029), elle relève que la question posée invoque la non-conformité de dispositions législatives à la Convention européenne des droits de l'homme (art. 6) et non une atteinte portée aux droits et libertés garantis par la Convention.
Dans une dernière affaire (n°10-90.033), ces deux « défauts » étaient réunis : la question n'invoquait que l'article 6, § 1, de la Convention européenne, et le prévenu n'avait pas contesté la régularité de sa garde à vue devant la Cour d'Appel.
Une décision du 4 juin 2010 (n°10-81.908) accepte cependant le renvoi ; joignant plusieurs QPC en raison de leur connexité, la Cour estime, comme dans l'arrêt du 31 mai 2010 précité, que les questions posées - qui soutiennent que les dispositions des articles 62, 63, 63-1, 77 et 706-73 du code de procédure pénale, relatives à la garde à vue, sont contraires aux droits de la défense, au droit à une procédure juste et équitable, au droit à la liberté individuelle, au droit de ne pas faire l'objet d'arrestations d'une rigueur non nécessaire, au droit à l'égalité devant la loi et devant la justice, droits garantis par les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, par les articles 1er, 2, 4, 6, 7, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que par les articles 1er, 34 et 66 de la Constitution - présentent un caractère sérieux en ce qu'elles concernent la garantie de la liberté individuelle et des droits reconnus à la défense.
8/ Rapport de la mission d'évaluation sur les prisons ouvertes
Rép. min. n° 76564, JOAN Q 22 juin 2010
Le secrétaire d'État à la justice confirme, dans une réponse ministérielle, qu'une réflexion est actuellement menée en vue d'un éventuel développement des établissements pénitentiaires dits « prisons sans barreaux », se caractérisant par l'absence de précautions matérielles et physiques contre l'évasion, et par un régime fondé sur une discipline consentie et sur le sentiment de responsabilité du détenu à l'égard de la communauté de travail dans laquelle il vit.
Il rappelle qu'une mission d'évaluation a récemment été confiée à cette fin à Paul-Roger Gontard, doctorant en droit pénal et en sciences criminelles, et que de nombreux pays européens utilisent déjà ce modèle : à hauteur de 34% pour le Danemark, 32% pour la Finlande, 24% pour la Suède, 18% pour le Luxembourg, 16% pour la Suisse.
Avec 0,3 % seulement, la France se situe dans la moyenne basse d'utilisation, aux côtés de l'Angleterre (8%), de l'Autriche (8%), de la Belgique (7%), de l'Irlande (7%), de l'Écosse (6%) et de la Pologne (3,4%). Si, faute d'études internationales globales, il est difficile de donner des statistiques complètes permettant une comparaison plus approfondie entre pays, l'étude de Paul-Roger Gontard donne cependant un certain nombre d'éléments chiffrés, portant notamment sur le faible taux de suicide ou d'évasion au sein de ces établissements.
Selon le secrétaire d'État, la mise en œuvre d'un tel régime de détention pourrait concerner quelques établissements à régime ouvert, d'une capacité de cent à cent cinquante détenus orientés vers le travail agricole, industriel ou manufacturier ; les métiers de la terre et de la mer, les activités de protection et de valorisation de l'environnement ou encore d'artisanat seraient privilégiés. Il ajoute que ce schéma carcéral, qui garantit une activité économique, pourrait contribuer utilement à l'indemnisation des victimes.
9/ Irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental : nouveau décret (Décr. n°2010-692, 24 juin 2010, JO 26 juin)
Un décret du 24 juin 2010, publié au Journal officiel du 26 juin, précise les dispositions du code de procédure pénale relatives à l'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
Le décret n°2010-692 modifie l'article D.47-29 du code de procédure pénale et insère huit nouveaux articles à sa suite. Il précise les modalités du prononcé, par les juridictions judiciaires, des mesures de sûreté applicables aux personnes ayant fait l'objet, après avoir commis une infraction, d'une décision d'irresponsabilité pénale en raison d'un trouble mental.
Le premier alinéa de l'article D. 47-29 indique désormais que, lorsqu'une juridiction d'instruction ou de jugement décide de l'hospitalisation d'office d'une personne, elle prend à cette fin une ordonnance motivée aussitôt après avoir rendu le jugement ou l'arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ; devant la cour d'assises, cette ordonnance est prise par la cour sans l'assistance du jury, qui statue d'office ou sur les réquisitions du ministère public, selon la procédure prévue par l'alinéa 2 de l'article 371. Copie de l'ordonnance est ensuite immédiatement adressée par le parquet au représentant de l'État dans le département (à Paris, au préfet) qui procède sans délai à l'hospitalisation, après, le cas échéant, les formalités de levée d'écrou. Le même article est complété d'un alinéa qui précise que l'expertise médicale est en principe celle réalisée au cours de l'instruction mais qu'un complément d'expertise peut être ordonné afin d'actualiser les informations concernant l'état mental de la personne ; la délivrance d'un certificat décrivant l'état actuel de la personne pourra être requise si les informations figurant au dossier ne permettent pas d'apprécier si les conditions de l'hospitalisation d'office sont effectivement réunies.
Les articles suivants prévoient que l'ordonnance aux fins d'hospitalisation d'office est immédiatement exécutoire et qu'elle n'est « attaquable » que par le biais de la décision de déclaration d'irresponsabilité pénale elle-même (appel et pourvois n'étant pas suspensifs).
Le régime de cette hospitalisation judiciaire est aligné sur celui de l'hospitalisation d'office prononcée par le représentant de l'État (art. L.3213-4 et L.3213-7 CSP), s'agissant des conditions de levée et de prolongation, la décision judiciaire se substituant à l'arrêté d'hospitalisation, le cas échéant. Quant aux autres mesures de sûreté prévues par l'article 706-136 (interdiction de rencontrer la victime, de porter une arme, etc.), elles ne peuvent être prononcées que lorsqu'elles sont « nécessaires pour prévenir le renouvellement des actes commis par la personne déclarée pénalement irresponsables, pour protéger cette personne, la victime ou la famille de la victime, ou pour mettre fin au trouble à l'ordre public ». Il est prévu que le ministère public informe le gestionnaire du fichier des personnes recherchées des interdictions prononcées.
Au titre des coordinations diverses, il est précisé que la durée totale de l'assignation à résidence ne peut excéder deux années, que l'accord écrit préalable des représentants légaux du mineur assigné à résidence sous surveillance électronique doit être recueilli, qu'experts et témoins peuvent être entendus par visioconférence à l'audience de la chambre de l'instruction.
10/ QPC : l'article 575 du code de procédure pénale est contraire à la Constitution
Il estime qu'« en privant ainsi une partie de l'exercice effectif des droits qui lui sont garantis par le code de procédure pénale devant la juridiction d'instruction, cette disposition apporte une restriction injustifiée aux droits de la défense ».
L'article 575, contraire à la Constitution, est donc abrogé ; cette abrogation vaut pour toutes les instructions préparatoires auxquelles il n'a pas été mis fin par une décision définitive à la date de publication de la présente décision.
1/ Loi pénitentiaire : application dans temps de l'article 132-57 nouveau du code pénal (Crim. 12 mai 2010, n°09-84.030)
Les dispositions de la loi pénitentiaire permettant un aménagement de peine afin d'éviter la mise à exécution d'un emprisonnement de six mois sont d'application immédiate.
L'article 112-2, 3°, du code pénal prévoit en effet que les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines sont immédiatement applicables, sauf lorsqu'elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation. La jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal jugeait que les lois concernant l'exécution des peines étaient d'application immédiate aux situations en cours lors de leur entrée en vigueur (Crim. 21 nov. 1984, Bull. crim. n°364; D. 1986. IR 105, obs. Roujou de Boubée ; RSC 1985. 793, obs. Vitu), s'agissant de lois de procédure (Crim. 27 juin 1989, 2 arrêts, Bull. crim. nos 278 et 279).
Aujourd'hui, la chambre criminelle reprend fréquemment un même attendu, qu'elle déduit directement de l'article 112-2 : « les dispositions relatives au régime d'exécution et d'application des peines qui ont pour effet de rendre plus sévère la peine prononcée contre le prévenu ne peuvent être appliquées qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur » ( Crim. 24 mai 2006, Bull. crim. n°150).
L'arrêt rapporté, relatif à la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009, dite loi pénitentiaire, s'inscrit parfaitement dans cette jurisprudence, en réaffirmant que « les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines sont d'application immédiate, sauf si elles ont pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation », pour annuler une décision des juges du fond qui avait refusé l'application de l'article 132-57 du code pénal, dans son ancienne rédaction, à un détenu condamné pour abandon de famille.
Les juges du fond avaient en effet statué antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau texte, et par conséquent appliqué la jurisprudence y afférente. Cet ancien texte prévoyait la possibilité pour la juridiction de prononcer aux lieu et place d'une peine d'emprisonnement ferme de six mois au plus, soit une peine de sursis assortie de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, soit, depuis 2004, une peine de jours-amende (L. n°2004-204, 9 mars 2004). Le dispositif, rapidement baptisé « conversion« » par les praticiens, avait pour objectif d'éviter les incarcérations pour des peines courtes, qui intervenaient parfois très longtemps après la condamnation : tous facteurs particulièrement destructeurs sur le plan social. La procédure comportait néanmoins des carences, principalement en raison de son caractère fragmentaire. La jurisprudence considérait en effet que la conversion ne pouvait être octroyée ni pour la partie ferme d'une peine d'emprisonnement qui était, en outre, partiellement assortie du sursis (Crim. 4 avr. 1991, Bull. crim. n°162; RSC 1992. 308, obs. Vitu), ni pour une peine d'emprisonnement prononcée avec sursis qui était devenue ferme à la suite d'une décision de révocation (Crim. 26 mai 1999, Bull. crim. n°108), situation correspondant aux faits de l'espèce.
Le nouveau texte, issu de la loi du 24 novembre 2009, généralise le dispositif à toute peine ferme de six mois au plus, prévoyant expressément son application aux « peines d'emprisonnement ayant fait l'objet d'un sursis partiel, assorti ou non d'une mise à l'épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à six mois » (al. 2) et aux « peines d'emprisonnement inférieures ou égales à six mois résultant de la révocation d'un sursis, assorti ou non d'une mise à l'épreuve » (al. 3). Il s'agit incontestablement de mesures plus favorables. La chambre criminelle relève dès lors d'office le moyen tiré de leur application immédiate aux situations en cours, partant, au cas d'espèce : « il résulte des dispositions immédiatement applicables de l'article 132-57 du code pénal, modifié par la loi n°2009-1436, que les juridictions de l'application des peines peuvent ordonner la conversion d'une peine d'emprisonnement ayant fait l'objet d'un sursis partiel, assorti ou non d'une mise à l'épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à six mois, ainsi que d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à six mois résultant de la révocation d'un sursis, assorti ou non d'une mise à l'épreuve, en une peine de sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ou en une peine de jours-amende ».
2/ Confirmation de la jurisprudence relative au point de départ des délais de procédure (Crim. 12 mai 2010, F-P+F, n° 10-80.482)
Le délai de trois mois imparti par l'article 175 du code de procédure pénale aux parties pour présenter une requête en nullité commence à courir au jour de la notification de l'avis de fin d'information.
Par cet arrêt, la chambre criminelle vient de préciser le mode de calcul des délais de procédure. Dans une espèce du 11 mai 2010, elle établit la règle applicable, déjà affirmée dans les autres domaines du droit processuel, fondée sur la distinction entre, d'une part, délais exprimés en jours, et, d'autre part, délais exprimés en mois ou en années. Dans le premier cas, le point de départ du délai est fixé au lendemain du dies a quo ; tandis que dans la seconde, il débute au jour de l'évènement qui le fait courir (Crim. 11 mai 2010, n°10-81.055). Une exception semble tout de même exister pour les ordonnances de règlement, résultant de la combinaison des articles 183 et 186 du code de procédure pénale (mais la jurisprudence est antérieure aux précisions récentes, Crim. 1er déc. 1998, n° 98-81.860).
L'espèce rapportée confirme la solution entreprise : les hauts magistrats étaient, cette fois, saisis de la question du point de départ du délai d'un ou de trois mois imparti par l'article 175 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-291 du 5 mars 2007, pour présenter des requêtes aux fins d'annulation. Dans les faits, le juge d'instruction avait notifié aux parties l'avis de fin d'information le 2 juillet 2009. Une requête en annulation fut déposée par la partie civile au greffe de la chambre de l'instruction le 5 octobre 2009. Elle fut déclarée irrecevable comme tardive par le président de cette juridiction.
Dans son pourvoi, la partie civile prétendait que le délai d'un ou de trois mois se calculait de quantième à quantième à compter du lendemain de la date d'envoi de la lettre recommandée du magistrat instructeur. Il aurait donc commencé à courir le 3 juillet, pour expirer le 3 octobre. Mais le 3 octobre étant un samedi, il aurait été prorogé, en application de l'article 801 du code de procédure pénale jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit le 5 octobre. La chambre criminelle censure cette interprétation : « le délai de trois mois (…) qui avait commencé à courir le jour de la notification de l'avis de fin d'information, soit le 2 juillet 2009, a pris fin le 2 octobre à minuit ». S'agissant d'un délai exprimé en mois, il se calcule de quantième à quantième à compter du dies a quo - non du lendemain comme cela est le cas pour les délais exprimés en jour. Remarquons au sujet de l'article 175 que la jurisprudence relative à l'ancienne rédaction du texte, qui fixait aux parties un délai de vingt jours pour présenter des requêtes en nullité faisait déjà courir ce délai à compter du lendemain de la date d'expédition de l'avis de fin d'information (Crim. 23 juin 1999, Bull. crim. n°151)
Les règles relatives au mode de calcul des délais de l'article 175 s'établissent donc aujourd'hui comme suit :
- le délai d'un ou de trois mois accordé pour présenter une requête en nullité court du dies a quo (jour de la notification de l'avis de fin d'information) et prend fin au jour qui porte le même quantième à minuit (sauf prorogation résultant de l'art. 801) ;
- tandis que le délai de dix jours ou un mois accordé aux parties pour présenter des observations complémentaires court du lendemain du dies a quo (Crim. 17 sept. 2008, Bull. crim. n°190; RSC 2009. 402, obs. Finielz).
3/ Preuve : admissibilité de l'enregistrement vidéo remis par un témoin anonyme (Crim. 18 mai 2010, n°09-83.156)
C'est à bon droit qu'une cour d'appel fait état, pour entrer en voie de condamnation, du contenu d'un enregistrement audiovisuel remis par un témoin anonyme et soumis à la discussion contradictoire des parties.
La chambre criminelle statuait le 18 mai 2010 sur une question relative à la preuve. L'espèce présentait une particularité : les deux éléments rapportés à titre de preuve étaient en effet de source anonyme. À la suite d'un incendie volontaire dans une école, une vingtaine de personnes masquées ou cagoulées avait agressé trois policiers restés sur place, leur véhicule essuyant en sus trois coups de feu lors de leur départ. Au cours de l'enquête, deux témoins avaient été entendus anonymement selon la procédure prévue par les articles 706-57 et suivants du code de procédure pénale ; l'un deux ayant remis aux enquêteurs un enregistrement vidéo effectué lors des faits. Le prévenu, renvoyé devant la juridiction correctionnelle pour violences en réunion avec arme et participation à un attroupement avec arme, avait été, en appel, reconnu coupable des deux infractions. Les juges du fond avaient rejeté la demande de confrontation du prévenu avec le premier témoin et écarté des débats le procès-verbal de son audition, mais retenu comme élément de preuve l'enregistrement vidéo fourni par le second témoin.
Deux questions intéressantes étaient notamment soulevées par les moyens du pourvoi contre cet arrêt : celle du témoignage anonyme écarté faute de confrontation, et celle, plus originale, de l'enregistrement vidéo remis par l'autre témoin anonyme.
La procédure de protection des témoins comporte deux niveaux : la simple élection de domicile au commissariat ou à la brigade de gendarmerie (art. 706-57 c. pr. pén.) ou, lorsque la vie ou l'intégrité physique du témoin sont gravement en danger, l'anonymat réel, les déclarations de la personne étant alors recueillies sans que son identité apparaisse. Pour la Cour européenne des droits de l'homme, l'anonymat des témoins ne contrevient pas aux dispositions de la Convention, pour peu que la condamnation ne soit pas uniquement fondée sur les dépositions d'un témoin à charge que l'accusé ou son conseil n'ont pu interroger à aucun stade de la procédure (CEDH 13 nov. 2003, Rachdad c. France, D. 2004. Somm. 988, obs. Renucci).
En l'espèce, le témoin avait été recherché pour être entendu devant la cour d'appel, mais il n'avait pu être retrouvé. Par conséquent, les juges du fond avaient décidé d'écarter sa déposition des débats. Pourtant, dans ces hypothèses où le témoin ne peut être localisé mais a bien été activement recherché par les autorités, la jurisprudence de la Cour de Strasbourg autorise expressément les juges à tenir compte de son témoignage, toujours à condition qu'il ne constitue pas le seul élément sur lequel repose la condamnation (même arrêt). Néanmoins, on peut penser que les juges du fond, approuvés en cela par la Cour de cassation, avaient fait le choix de la prudence, compte tenu notamment du fait que le second élément à charge provenait, lui aussi, d'une source anonyme.
Quant à l'enregistrement vidéo, donc, on sait que la chambre criminelle considère comme recevables les enregistrements produits par les parties privées, qu'ils aient été obtenus légalement (Crim. 23 juill. 1992, Bull. crim. n° 274 ; V. J. Pradel et A. Varinard) ou même illégalement (Crim. 13 oct. 2004, AJ pénal 2004. 451, obs. Enderlin; tandis que pour la deuxième chambre civile, l'enregistrement d'une conversation téléphonique privée, effectué et conservé à l'insu de l'auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue, Civ. 2e, 7 oct. 2004, AJ pénal 2005. 30, obs. Enderlin
). Le fait que l'enregistrement ait été remis par un témoin anonyme est-il susceptible d'influer sur sa recevabilité ? On peut penser, au regard de la jurisprudence que le plus important pour les droits de la défense est que l'enregistrement ait été soumis à la discussion contradictoire des parties, dans la mesure où, à disposition de la justice, il était susceptible de subir toute analyse technique relative à son authenticité. Le pourvoi a donc été rejeté.
Notons pour finir qu'à l'heure où beaucoup disposent d'un téléphone mobile équipé d'une fonction vidéo, ce type d'éléments à charge risque de venir de plus en plus fréquemment intégrer les procédures pénales.
(Crim. 15 juin 2010, n°09-88.193)
Par un arrêt du 15 juin 2010, la chambre criminelle revient, dans l'hypothèse d'une demande de renvoi adressée par l'avocat du prévenu à une juridiction de proximité, sur la portée du droit à l'assistance d'un défenseur de son choix.
Un individu poursuivi pour divagation d'animal dangereux (art. R. 622-2 c. pén.) fut condamné à 120 € d'amende par une juridiction de proximité, qui statua par décision contradictoire à signifier, en dépit de la demande de renvoi formulée par son avocat (la demande avait été faite par télécopie et par lettres, parvenues avant l'audience de jugement). Dans son pourvoi, le prévenu invoquait une violation de l'article préliminaire, alinéa 1, du code de procédure pénale, selon lequel « la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et conserver l'équilibre des droits des parties ».
La haute Cour répond sur ce fondement auquel elle ajoute l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme aux termes duquel « tout accusé a droit notamment à […] se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix ». Elle casse et annule le jugement en rappelant que, « selon ces textes, toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix », et « que les juges ne peuvent, sans motiver leur décision, refuser le renvoi d'une affaire sollicité par le prévenu en raison de l'absence de l'avocat choisi ».
S'alignant sur la jurisprudence européenne (CEDH 23 nov. 1993, Poitrimol c. France, Série A, n°277-A; RSC 1994. 362, obs. Koering-Joulin; JDI 1994. 821, obs. Tavernier; AFDI 1994. 684, obs. Pelloux; 13 févr. 2001, Krombach c. France, D. 2001. Jur. 3302, note Marguénaud; RSC 2001. 429, obs. Massias), l'assemblée plénière avait décidé, en 2001, que la juridiction de jugement avait l'obligation d'entendre l'avocat du prévenu non comparant et non excusé, présent à l'audience pour assurer sa défense (Ass. plén., 2 mars 2001, D. 2001. Jur. 1899, note Pradel).
S'agissant des demandes de renvoi, la chambre criminelle a déjà eu l'occasion de préciser que les juges ne peuvent, sans le motiver, refuser le renvoi d'une affaire sollicitée par le prévenu en raison de l'absence de l'avocat choisi et du refus de l'intéressé de se faire assister de l'avocat de permanence (Crim. 24 mai 2006, Bull. crim. n°147; D. 2007. Pan. 973, obs. Pradel; AJ pénal 2006. 412, obs. Leblois-Happe; RSC 2006. 847, note Finielz). Sur le même fondement, elle estime que la partie civile qui, dans le cadre de l'appel d'une ordonnance de non-lieu, a saisi le bureau d'aide juridictionnelle d'une demande de désignation d'un avocat d'office, est fondée à solliciter le renvoi de l'audience des débats dans l'attente qu'il soit statué sur cette demande (Crim. 15 janv. 2008, Bull. crim. n°4; D. 2008. AJ 550, obs. Lena; RSC 2008. 356, obs. Finielz; AJ pénal 2008. 196; Dr. pénal 2009. Chron. 1, obs. Guérin; Procédures 2008. Comm. 124, obs. Buisson).
En l'espèce, la juridiction de proximité aurait donc dû, pour respecter les droits de la défense, plus largement, le droit à un procès équitable du prévenu, s'expliquer sur le refus de renvoi de l'affaire, en mentionnant cette demande dans sa décision et en exposant les raisons pour lesquelles il convenait d'y répondre par la négative.
Selon la jurisprudence européenne, l'article 6, § 3, c, garantit trois droits à l'accusé : le droit de se défendre lui-même, de bénéficier de l'assistance d'un défenseur de son choix et, sous certaines conditions, de pouvoir être assisté par un avocat d'office (CEDH 25 avr. 1983, Pakelli c. Allemagne, Série A, n°64; V. F. Sudre et alii, Les grands arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, 5e éd., PUF, coll. « Thémis droit », 2009, p. 391 s.).
Le droit d'être défendu par un avocat doit être effectif : tel n'est pas le cas lorsqu'un avocat a été tardivement désigné et que le requérant est privé soit de l'accès à certaines pièces du dossier (CEDH 10 mai 2007, Seris c. France, n° 38208/03) soit de la possibilité de déposer un mémoire ampliatif (CEDH 9 oct. 2007, Saoud c. France, n° 9375/02, RSC 2008. 140, obs. Marguénaud et Roets). Il est applicable à l'ensemble de la procédure, et ce dès la phase préparatoire (CEDH 8 févr. 1996, John Murray c. Royaume-Uni, Rec. CEDH, p. 1996-I ; RSC 1997. 476, obs. Koering-Joulin; 6 juin 2000, Magee c. Royaume-Uni, Rec. CEDH, p. 2000-VI ; RSC 2001. 881, obs. Tulkens; 12 mai 2005, Öcalan c. Turquie, Rec. CEDH, p. 2005-IV, RFDA 2006. 308, obs. Labayle; RSC 2006. 431, obs. Massias).