1/ Réforme de la procédure pénale : orientations et méthode
La Ministre de la justice a présenté, lors du conseil des ministres du 23 février 2010, une communication portant sur les orientations et la méthode de la réforme de la procédure pénale.
Michèle Alliot-Marie a précisé qu'un avant-projet de loi relatif à la phase d'enquête, répondant aux souhaits exprimés par le président de la République en janvier 2009 (sur le discours prononcé par le président lors de la rentrée solennelle 2009 de la Cour de cassation, V. not. Dalloz actualité, 9 janv. 2009) et suivant les recommandations de la commission Léger (sur le rapport consacré à la phase préparatoire du procès pénal, V. Dalloz actualité, 11 mars 2009), a été préparé par un groupe de travail comprenant des magistrats, des universitaires, des avocats et des parlementaires. Ce texte consacre « une véritable séparation entre l'autorité d'enquête et la fonction de contrôle de l'enquête », qui sera confiée à un « juge de l'enquête et des libertés », magistrat du siège « présentant les mêmes garanties statutaires d'indépendance que l'actuel juge d'instruction ». Pour la ministre, l'avant-projet place tous les citoyens, victimes ou parties, à égalité dans l'exercice de leur droit, permettant aux uns et aux autres de contester les actes ou l'inaction du parquet. La garde à vue sera également réformée, dans le sens d'une limitation de son usage aux « strictes nécessités de l'enquête » ; un régime d'audition libre devrait être créé et les modalités d'intervention de l'avocat redéfinies (sur ces propositions, V. déjà, Dalloz actualité, 16 févr. 2010).
La ministre a précisé qu'une « très large concertation », de deux mois environ, serait menée sur cet avant-projet associant, « dans un esprit de transparence et d'écoute », « l'ensemble des acteurs de la procédure pénale » (syndicats de magistrats, de fonctionnaires du ministère de la justice, de policiers, représentants de la gendarmerie, des avocats, associations de victimes, représentants institutionnels et associations professionnelles de la justice).
La même méthode sera adoptée pour le futur texte portant réforme des phases de jugement et d'application des peines.
2/ Suppression du défenseur des enfants : justifications
Rép. min. n° 64570, JOAN Q 16 févr. 2010
Le gouvernement justifie, dans une réponse ministérielle, la suppression du défenseur des enfants au profit du défenseur des droits, une « avancée considérable en matière de protection des droits et libertés », en raison de l'autorité morale que lui confère son statut constitutionnel (pour une présentation des deux projets de loi, V. Dalloz actualité, 11 sept. 2009). Il assure que ce nouveau personnage jouira d'une compétence élargie et de moyens renforcés et que les domaines d'action spécifique des institutions diverses qu'il est amené à remplacer ne seront pas abandonnés. Ainsi, concernant la défense des enfants, le défenseur des droits pourra formuler des recommandations, alerter les pouvoirs publics sur des situations particulières, proposer des modifications de la législation ou sensibiliser l'opinion publique. Il disposera de pouvoirs d'injonction, de saisine de l'autorité disciplinaire compétente et d'intervention en justice et disposera de moyens d'investigation importants (dont un droit d'accès aux locaux privés, les entraves à son action étant, en outre, pénalement sanctionnées). Enfin, la réforme mettra fin au partage actuel de compétences entre le médiateur de la République et le défenseur des enfants, en permettant au défenseur des droits d'intervenir dans toutes les hypothèses de méconnaissance des droits des enfants (qu'elles soient le fait d'une administration ou d'une personne privée).
Pour le gouvernement, les dispositions du projet de loi organique (modalités de saisine de la nouvelle institution, notamment) garantiront « la préservation de la spécificité, de la sensibilité et de la visibilité de la mission de défense des enfants au sein de la nouvelle institution du défenseur des droits ». Le transfert des personnels, quant à lui, permettra d'éviter toute perte d'expérience ou interruption dans le suivi des dossiers. Les états généraux de l'enfance, qui viennent d'être lancés (V. Dalloz actualité, 22 févr. 2009), devraient constituer « un moment privilégié pour compléter la réforme, de façon à renforcer la défense des droits de l'enfant ».
3/ Remise d'un rapport d’étape sur la prévention de la délinquance des mineurs
La mission relative à la prévention de la délinquance des mineurs et des majeurs confiée à Jean-Yves Ruetsch (V. Dalloz actualité, 17 déc. 2009) a remis au secrétaire d'État à la justice, le 18 février 2009, un rapport d'étape portant sur la prévention de la délinquance des jeunes.
Élaboré sur la base d'entretiens menés avec un panel de personnalités et d'acteurs institutionnels, de travaux récents et de la confrontation de ces éléments à des expériences de terrain éprouvées en France et à l'étranger, le document intitulé « Prévenir la délinquance des jeunes : un enjeu pour demain » revient sur les enjeux essentiels en ce domaine et suggère d'impulser un nouveau projet de prévention. À cet effet, il formule soixante propositions « spécifiques et ciblées » qui se distinguent de celles déjà prévues dans le plan national de prévention de la délinquance et d'aide aux victimes 2010-2012 (V. Dalloz actualité, 13 oct. 2009) et se structurent en trois niveaux : la prévention à tous les âges, la prévention de la récidive et la réinsertion et la coopération entre les acteurs.
Le rapport met en exergue vingt propositions phares. Concernant l'exercice des responsabilités parentales, d'abord, il suggère une diversification des mesures d'accompagnement éducatif auprès des familles, une extension des stages parentaux dans le cadre d'alternatives aux poursuites en cas d'infraction à l'article 222-17 du code pénal (menaces) et un renforcement de leur contenu éducatif, l'élaboration d'un « plan départemental de soutien à la parentalité » articulant les actions des services publics et des associations, la création de mesures d'« aide éducative à domicile jeunes majeurs » de soutien aux parents de jeunes majeurs (18-21 ans) ainsi que la mise en place de « plateformes éducatives » à destination des habitants dans chaque territoire concerné par un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD).
Pour la réinsertion des jeunes exclus, ensuite, le rapport propose de développer les dispositifs spécifiques de prise en charge des élèves exclus définitivement des collèges et lycées, de favoriser l'accueil des mesures de travail d'intérêt général et de réparation par les collectivités locales et les établissements publics (ainsi que la mise en œuvre de stages de citoyenneté et de stages de formation civique en partenariat), d'élargir les dispositifs de parrainage de jeunes suivis par la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) à l'ensemble de la société civile, de préparer les jeunes volontaires sans emploi ou sans activité scolaire suivis par la PJJ à un contrat de volontariat dans le cadre du nouveau service civique, de généraliser les expérimentations CIVIS (contrat d'insertion dans la vie sociale) pour les mineurs et jeunes majeurs en situation d'exclusion et suivis par la PJJ et le service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP), d'élaborer des schémas départementaux de placement (administratif, civil et pénal), de rendre obligatoire un volume minimal de six heures d'activité quotidienne hors cellule dans chaque établissement pénitentiaire pour mineurs ou quartiers pour mineurs et d'instituer un « projet de sortie d'établissement » pour chaque mineur incarcéré.
Enfin, s'agissant de la professionnalisation des métiers et de la coopération entre les acteurs, il est suggéré de doter chaque contrat local de sécurité ou stratégie territoriale d'un « plan local de prévention de la délinquance juvénile », de créer des « coordinations opérationnelles territoriales prévention sécurité » pour chaque CLSPD pour assurer un suivi partenarial des situation (et prévoir une composition spécifique « mineurs et jeunes majeurs »), d'accompagner l'élaboration d'une charte déontologique type du partage d'informations, d'un guide méthodologique élaboré en lien avec le conseil supérieur du travail social et de prévoir des formations interinstitutionnelles sur ce thème, de professionnaliser tous les métiers de la prévention sociale de la délinquance des jeunes par le recrutement de personnes diplômées, le développement de la formation en alternance, la création d'un statut clair pour chaque métier et la généralisation de plans de formation, de réfléchir à la création d'un nouveau métier d'« éducateur de prévention de la délinquance » dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, d'inciter les partenariats entre acteurs locaux de prévention de la délinquance et les maisons des adolescents et, enfin, de mettre en place sur les territoires de chaque CLSPD comprenant au moins une zone urbaine sensible des équipes de médiation et de prévention pluridisciplinaires.
À l'heure où un code des mineurs est à l'étude, le rapport aborde la question de la prévention sociale et éducative de la délinquance juvénile. L'objectif de la mission est d'engager un débat sur ce thème, qui pourrait se poursuivre à l'occasion d'États généraux de la prévention en 2010.
4/ Le Conseil constitutionnel valide en grande partie la loi sur les violences de groupe
Décision n° 2010-604 DC du 25 février 2010
Il aura fallu deux semaines seulement au Conseil constitutionnel pour rendre sa décision sur la loi renforçant la lutte contre les violences de groupe et la protection des personnes chargées d'une mission de service public.
Dans sa décision le Conseil valide les dispositions des articles 1er et 13 de la loi et par contre déclare l'article 5 de cette loi contraire à la Constitution en ce que le respect de la vie privée n'était pas garantie par le texte.
Pour déclarer l'article 1er de la loi qui crée dans le code pénal (art.222-14-2 c.pén.) la nouvelle infraction de participation à un groupe se préparant à des violences ou dégradations conforme à la Constitution, le Conseil écarte un à un les moyens soulevés dans la saisine :
Cette nouvelle incrimination ne contrevient pas à la règle non bis in idem car le législateur peut prévoir des qualifications pénales spécifiques pour certains faits et qu'en l'espèce, l'article 222-14-2 ne fait double emploi avec aucune des infractions existant déjà dans le code pénal : ni l'association de malfaiteurs (art.450-1 c.pén.) ni l'attroupement (art.431-3 c.pén.) ni les circonstances aggravantes de commission en réunion, bande organisée ou guet-apens qui concernent des infractions consommées; par ailleurs, le Conseil note que la tentative de violences volontaires n'était pas jusque maintenant punissable.
Le principe de légalité des délits et des peines n'est pas non plus atteint par cette loi car le « délit est défini en des termes suffisamment clairs et précis pour ne pas méconnaître le principe de légalité des délits». On relèvera qu'à cette occasion, le Conseil indique que les notions de «groupement» et «préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels» doivent être compris comme dans la circonstance aggravante de bande organisée (art.132-71 c. pén.) et dans l'infraction d'association de malfaiteurs (art.450-1 c.pén.) [même si la nouvelle infraction n'a «ni le même champ d'application, ni la même définition, ni la même finalité que les délits d'association de malfaiteurs»].
Sur le moyen d'atteinte au principe de responsabilité du fait personnel par la création d'une incrimination établissant une responsabilité pénale collective présumée le Conseil rappelle que l'incrimination contient le mot « sciemment » qui implique donc la démonstration de l'intention de la personne poursuivie personnellement.
Le grief de méconnaissance du principe de proportionnalité des peines est écarté par les sages qui rappellent (à juste titre) notamment que cette nouvelle infraction ne déroge pas « au principe de l'individualisation des peines confiée au juge ».
L'article 13 de la loi qui crée dans le code pénal des articles 431-22 à 431-28 pour réprimer l'intrusion dans les établissements scolaires ainsi que l'introduction d'armes dans ces mêmes établissements est également jugé conforme à la Constitution. Les moyens évoqués étaient sensiblement identiques à ceux soulevés pour l'article 1er (double incrimination, méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines pour imprécision du texte et du principe de proportionnalité des peines) et le Conseil les écarte rapidement par un raisonnement similaire.
Le Conseil apporte par ailleurs deux précisions importantes :
• quant à l'interprétation du nouvel article 431-25 du code pénal dont la rédaction pouvait prêter à confusion : la circonstance aggravante ne s'appliquera qu'au porteur de l'arme et non aux autres membres du groupe présent lors de l'infraction;
• quant au champ d'application du nouvel article 431-27 du code pénal qui prévoit la possibilité de prononcer une peine d'interdiction du territoire français : ceci ne s'applique pas aux mineurs.
Enfin, le Conseil a par contre déclaré invalide l'article 5 de la loi qui insérait un nouvel article dans le code de la construction et de l'habitation (art. L. 126-1-1) permettant la transmission aux policiers, gendarmes et agents de police municipale des enregistrements vidéos de surveillance des parties communes des immeubles d'habitation. Cette censure a lieu au motif que le respect de la vie privée n'est pas suffisamment garanti par ce texte. Toutefois, la portée de cette censure doit être relativisée car, en application des articles 60-1 et 77-1-1 du code de procédure pénale, procureurs et officiers de police judiciaire peuvent très certainement avoir accès à ces vidéos. Peut-être que ce sera là l'occasion de soulever une question prioritaire de constitutionnalité qui permettra au Conseil de préciser les modalités de conciliation du respect de la vie privée et de la recherche des auteurs d'infraction.
5/ Publication de la loi sur les violences de groupes
Loi n°2010-201, 2 mars 2010, JO 3 mars
La loi n°2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public a été publiée au Journal officiel du 3 mars.
Dans une première partie consacrée aux «dispositions renforçant la lutte contre les bandes violentes», le texte créé un délit de participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens (art. 222-14-1 c.pén.) et érige en circonstance aggravante de toute une série d'infractions le fait de dissimuler volontairement son visage en tout ou partie afin de ne pas être identifié. Il modifie la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 pour permettre aux propriétaires d'immeubles collectifs à usage d'habitation de constituer une personne morale dont l'objet est l'exercice d'une activité de sécurité et étend la compétence territoriale du préfet de police de Paris en matière d'ordre public aux départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Il introduit une peine complémentaire de travail d'intérêt général en cas d'occupation abusive de halls d'immeubles (art. L.126-3 CCH), fixe un délai butoir de trois mois pour l'exécution des sanctions éducatives à compter de leur prononcé (art.15-1 ord. n°45-174 du 2 févr. 1945) et, pour finir, modifie le code du sport concernant l'accès aux enceintes sportives (art. L.332-8 et L.332-16 c.sport).
Parmi ses «dispositions renforçant la protection des élèves et des personnes travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire», le texte créé deux nouvelles circonstances aggravantes, l'une pour les atteintes aux personnes (commission sur les enseignants ou les personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur les agents d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur les professionnels de santé, ou sur leurs proches), l'autre pour le vol et l'extorsion (commission dans un établissement d'enseignement ou d'éducation ou aux abords de celui-ci), ainsi que deux nouveaux délits (l'intrusion illicite et l'introduction d'armes dans un tel établissement d'enseignement scolaire ; art.431-22 s. et 431-28 c.pén.).
6/ Projet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle : adoption définitive
Le parlement a définitivement adopté, le 25 février 2010, le projet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale. Ce texte complète la loi n°2008-562 du 25 février 2008 et renforce les obligations auxquelles peuvent être soumis, après leur libération, dans le cadre des mesures de sûreté, les criminels condamnés à de lourdes peines.
Le texte présenté par le gouvernement entendait, rappelons-le, tirer les conséquences de la censure prononcée par le Conseil constitutionnel le 21 février 2008 en s'appuyant notamment sur les conclusions du rapport commandé par le président de la République à Vincent Lamanda. Il avait été durci par les députés et enrichi d'un volet consacré à la «castration chimique».
En ce qui le concerne, le Sénat avait accepté de porter de un à deux ans la durée des périodes de surveillance de sûreté et accepté de réduire de dix à sept ans la durée des condamnations pouvant donner lieu à l'application de la surveillance judiciaire ; en revanche, il avait refusé de modifier la durée minimale de quinze ans d'emprisonnement pour les condamnations entrant dans le champ de la surveillance de sûreté. Il avait, en outre, modifié l'encadrement législatif proposé pour la prescription médicale de traitements inhibiteurs de la libido aux criminels sexuels, afin de concilier la protection de la société et le respect des règles de déontologie médicale (saisine systématique du médecin coordonnateur en cas de cessation, contre l'avis du médecin traitant, du traitement médical dans son ensemble, et non seulement antihormonal ; possibilité et non-obligation pour le médecin, d'informer le juge de l'application des peines du refus de commencer ou de poursuivre un traitement anti-libido).
Au terme des lectures à l'Assemblée nationale et au Sénat, le nombre d'articles est passé de neuf dans le projet de loi initial à vingt-deux. Six ont été adoptés conformes, dont l'article 1er, A, qui permet de placer en rétention ou surveillance de sûreté une personne condamnée en récidive pour les crimes non aggravés de meurtre, torture ou actes de barbarie, viol, enlèvement ou séquestration, ou encore l'article 8, qui permet l'inscription au casier judiciaire des décisions d'irresponsabilité pénale assorties d'une hospitalisation d'office. Des points de désaccord subsistaient sur cinq articles et, précisément, sur les points suivants : le seuil de placement en surveillance de sûreté (art.4 et 5 ter), l'enregistrement de certaines données au répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires et l'inscription dans la loi d'une durée maximale de conservation (art. 5 bis), l'avis obligatoire de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté avant un placement sous surveillance électronique mobile dans le cadre d'une surveillance judiciaire (art. 5 ter) et l'entrée en vigueur des dispositions de la loi (art.8 ter).
Au final, la commission mixte paritaire a adopté la plupart des modifications adoptées par les sénateurs pour «rééquilibrer» le texte. Ainsi, sur la possibilité de prononcer une surveillance de sûreté à l'encontre d'une personne soumise à une surveillance judiciaire et à laquelle toutes ses réductions de peine ont été refusées (art.4 ; art. 723-37 c.pr. pén.), il a été décidé de maintenir à quinze ans le seuil - abaissé à dix ans par les députés - à partir duquel la surveillance de sûreté peut être ordonnée.
S'agissant de la création d'un répertoire des données à caractère personnel dans le cadre des procédures judiciaires (art.5 bis), il a été proposé de rétablir l'enregistrement des «examens» (vocable jugé trop flou par les sénateurs) dans le répertoire, en chargeant le gouvernement de tenir compte de ces observations dans la rédaction du décret d'application qui fixera la liste précise des documents qui seront conservés ; il a, en outre, été décidé de maintenir à trente ans la durée de conservation des données.
Sur le renforcement de l'efficacité des dispositions relatives à l'injonction de soins et à la surveillance judiciaire (art. 5 ter), il a été décidé de rendre facultatif l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté pour le placement sous surveillance électronique mobile dans le cadre de la surveillance judiciaire ; par ailleurs, le médecin traitant sera autorisé, en cas d'absence du médecin coordonnateur, à informer directement le juge de l'application des peines de l'interruption de traitement.
Enfin, il a été décidé que la loi entrerait en vigueur immédiatement après sa publication et non au 1er janvier 2012, comme en avait décidé le Sénat.
Récidive criminelle : publication de la Loi n°2010-242, 10 mars 2010, JO 11 mars
La loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale a été publiée au Journal officiel du 11 mars (sur les étapes du processus législatif, V. not. Dalloz actualité, 26 nov. 2009
et 2 mars 2010
).
Le texte contient d'abord, dans un chapitre Ier, des dispositions relatives à la rétention et à la surveillance de sûreté. Il prévoit l'application de ces mesures aux auteurs de crimes commis en récidive contre des personnes majeure (art. 1er) et instaure un contrôle, par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, de l'effectivité d'une offre de prise en charge adaptée du condamné pendant l'exécution de sa peine (art. 2). Il allonge de un à deux ans la durée du placement sous surveillance de sûreté (art. 3), instaure la subsidiarité de la rétention de sûreté par rapport à un renforcement des obligations de la surveillance de sûreté (art. 4) et prévoit l'information de la personne placée sous surveillance de sûreté quant aux conséquences d'un refus de mise en œuvre du placement sous surveillance électronique mobile (art. 5). Il indique que rétention et surveillance de sureté seront suspendues par toute détention intervenue au cours de leur exécution (art. 6) et permet le prononcé d'une surveillance de sûreté à l'égard d'une personne placée sous surveillance judiciaire et à laquelle toutes les réductions de peine ont été retirées (art. 7). Il modifie la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 pour étendre l'aide juridique aux personnes placées en rétention de sûreté (art. 8) et créé un répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires, destiné à « faciliter et à fiabiliser la connaissance de la personnalité et l'évaluation de la dangerosité des personnes poursuivies ou condamnées pour l'une des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru, et à prévenir le renouvellement de ces infractions » (art. 9 ; art. 706-56-2 c. pr. pén.).
Dans un chapitre II (art. 10), le texte vise à renforcer l'efficacité des dispositions relatives à l'injonction de soins et à la surveillance de sûreté. Sont notamment prévus un renforcement de l'incitation à accepter un traitement anti-libido, un signalement obligatoire, par le médecin traitant, d'un refus ou d'une interruption de traitement et l'abaissement du seuil de peine prononcée permettant un placement sous surveillance judiciaire (7 ans au lieu de 10). Un chapitre III (art. 11) est consacré aux dispositions relatives aux interdictions de paraître ou de rencontrer les victimes ; est notamment permise l'arrestation pendant vingt-quatre heures d'un condamné qui viole les interdictions auxquelles il est soumis. Un chapitre IV (art. 12) modifie les procédures d'enregistrement et de contrôle des délinquants sexuels inscrits au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et violentes (FIJAIS).
Enfin, au titre de dispositions diverses (chap. V), le texte prévoit, pêle-mêle : la communication par l'administration pénitentiaire aux services de police ou unités de gendarmerie des coordonnées des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans, lorsque leur incarcération prend fin (art. 13) ; la possibilité, pour le juge de l'application des peines, d'ordonner une expertise médicale à l'égard d'un condamné dont l'exécution de la peine a été suspendue « s'il existe de nouveau un risque grave de renouvellement de l'infraction » (art. 14 ; art. 720-1-1, al. 6, c. pr. pén.) ; celle, pour la commission ou la cour de révision, d'assortir la suspension de l'exécution de la condamnation de l'obligation de respecter tout ou partie des conditions d'une libération conditionnelle prévues par les articles 731 et 731-1, y compris, le cas échéant, celles résultant d'un placement sous surveillance électronique mobile (art. 15 ; art. 624 c. pr. pén.) ; l'inscription au casier judiciaire des jugements ou arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, lorsqu'une hospitalisation d'office a été ordonnée en application de l'article 706-135 ou lorsqu'une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues par l'article 706-136 ont été prononcées (art. 16 ; art. 768, 10°, c. pr. pén.) ; l'insertion, dans le code pénal, d'une nouvelle sous-section consacrée aux effets des condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un État membre de l'Union européenne (art. 17) ; la modification de l'article 7 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (art. 18) ; celle des conditions d'inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG ; inscription des personnes ayant fait l'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale ; art. 19) ; l'entrée en vigueur immédiate des dispositions relatives à la surveillance judiciaire et à la surveillance de sûreté et de celles précisant les modalités d'exécution de la peine de suivi socio-judiciaire ou d'une libération conditionnelle (art. 20) ; une nouvelle modification de l'article 474 du code de procédure pénale (ramenant à un an les durées de deux ans prévues pour les condamnés en état de récidive légale ; art. 21).
7/ Garde à vue : la proposition de loi rejetée, le projet de loi dévoilé
Rapport Assemblée nationale, n°2372, 24 févr. 2010
La commission des lois de l'Assemblée nationale a décidé de rejeter la proposition de loi visant à instituer la présence effective de l'avocat dès le début de la garde à vue. Cette décision a été prise après discussion sur le rapport déposé par André Vallini, député à l'origine de cette proposition de loi.
Le rapport découpé en trois parties étayées par la législation dresse un état des lieux précis de la garde à vue (dans son régime général) en France actuellement.
La première partie est consacrée à «la garde à vue, phase critique de la procédure pénale» et présente le régime de cette mesure (conditions du placement et droits de l'intéressé), le déroulement de la mesure en s'étayant du rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté et les auditions de la commission Outreau (locaux insalubres très souvent, absence de contrôle effectif par les parquets, modalités des pressions exercées sur les gardés à vue) et enfin la portée de la garde à vue sur le reste de la procédure.
La seconde partie du rapport démontre la nécessité de la présence de l'avocat «élément essentiel du procès équitable») en s'appuyant sur l'étude de législation comparée faite par les sénateurs au mois de décembre 2009 et sur les récents arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme condamnant la Turquie (CEDH 27 nov. 2008, Salduz c. Turquie, n°36391/02 ; CEDH 13 oct. 2009, Dayanan c. Turquie, n°7377/03) dont le rapporteur déduit que la législation française n'est pas conforme aux exigences de la Cour européenne en la matière. La troisième et dernière partie du rapport tend à démontrer la nécessité d'une intervention rapide du législateur dans le domaine en arguant à la fois de l'insécurité juridique résultant de récentes décisions des juridictions du fond qui seraient selon le rapporteur «juridiquement incontestables» et du «constat unanimement partagé» de la nécessité de réformer la garde à vue.
Cette proposition de loi a été écartée au cours de la discussion générale car le garde des Sceaux a présenté les lignes concrètes de son projet de réforme de la garde à vue intégré dans le projet plus global de réforme de la procédure pénale).
Ainsi, dans le projet de la chancellerie, la possibilité de recours à la mesure de placement en garde à vue sera limitée aux «crimes et délits punis d'une peine d'emprisonnement» pour «les nécessités réelles de l'enquête». L'assistance effective par l'avocat se concrétiserait plutôt par un accès aux procès-verbaux de l'enquête que par une présence lors de tous les interrogatoires (à l'opposé de que André Vallini préconise dans son rapport). Enfin, les conditions du déroulement de la garde à vue seraient mieux encadrées (par le développement des enregistrements vidéos et l'encadrement des fouilles et du retrait du soutien-gorge, notamment).
La chancellerie souhaite une étude d'impact de cette réforme et la concertation avec tous les acteurs judiciaires concernés doit commencer le 2 mars 2010.
La proposition est donc mise de côté au prétexte qui semble légitime d'une cohérence de la réforme globale de la procédure, mais parallèlement, le 25 février 2010, les députés ont adopté la création d'une mesure de rétention de vingt-quatre heures (avec les droits de la garde à vue) pour le conjoint qui ne respecte pas les obligations de son contrôle judiciaire de ne pas entrer en contact avec son ex-femme… (proposition de loi renforçant la protection des victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes, art.2-II créant un art.141-4 dans le code de procédure pénale) : où donc est la cohérence ?
8/ Proposition de loi sur les violences faites aux femmes : adoption en première lecture par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté, le 25 février 2010, en première lecture, la proposition de loi Bousquet-Geoffroy renforçant la protection des victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes.
Le texte, issu des travaux de la mission d'évaluation de la politique de prévention et lutte contre les violences faites aux femmes, comprend trois volets principaux relatifs à la protection des victimes, à la prévention des violences et à leur répression. Il créé d'abord une ordonnance de protection des victimes, inspirée de la procédure de référé devant le juge aux affaires familiales, pouvant également bénéficier aux personnes menacées de mutilation sexuelle ou de mariage forcé ; en tant que preuve de la situation de violences, l'ordonnance devrait permettre de sécuriser provisoirement la situation des victimes (en facilitant le renouvellement du titre de séjour et l'accès à l'aide juridictionnelle).
Le texte modifie la définition de la dénonciation calomnieuse pour en limiter l'application aux victimes de violences conjugales, et recentre les dispositifs de protection sur l'intérêt des enfants du couple.
Côté prévention, il renforce la lutte contre l'incitation à la violence contre les femmes pouvant être contenue dans les supports audiovisuels, ainsi que la formation des professionnels amenés à se trouver en contact avec des victimes. Il créée également un Observatoire national des violences faites aux femmes. Côté répression, il contient de nouvelles dispositions destinées à compléter la loi n°2006-399 du 4 avril 2006 : il incrimine spécifiquement les violences psychologiques exercées au sein du couple (3 ans d'emprisonnement et 75000 € d'amende) et la contrainte au mariage (nouvelle circonstance aggravante créée à l'art.221-4 c.pén.), harmonise les définitions du délit de harcèlement sexuel et supprime la mention d'une présomption de consentement à l'acte sexuel dans le cadre du mariage (art.222-22 c.pén.).
Parmi les nombreux apports de cette première lecture devant l'Assemblée nationale, on notera:
• l'insertion de l'ordonnance de protection dans le livre premier du code civil, pour rendre le juge aux affaires familiales compétent (et non plus le juge délégué aux victimes), et l'apport de garanties procédurales (assistance d'un avocat, audition séparée, etc.);
• la modification de l'article 53-1 du code de procédure pénale pour garantir l'information de la victime quant à la possibilité de demander une ordonnance de protection ;
• la modification de l'article 375-7 du code civil pour permettre au juge des enfants, aux fins de prévention des mariages forcés et des mutilations sexuelles se déroulant à l'étranger, d'ordonner l'interdiction de sortie du territoire de l'enfant et de la faire inscrire sur le passeport des parents et de l'enfant, et d'inscrire celui-ci au fichier des personnes recherchées ;
• la possibilité, pour les forces de police et de gendarmerie, de prendre des mesures de contrainte immédiate sur la personne se trouvant en violation des obligations lui incombant au titre d'un contrôle judiciaire ;
• l'expérimentation d'un contrôle par placement sous surveillance électronique mobile du respect d'une décision judiciaire d'éloignement prise en cas de violences au sein du couple;
• l'insertion d'une définition de l'intérêt de l'enfant («la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits et la garantie de sa protection») à l'article 371-1 du code civil;
• l'introduction de la possibilité, pour l'un des parents, de saisir le juge à l'effet de statuer sur le refus de consentement de l'autre à l'accomplissement de soins médico-psychologiques concernant la personne de l'enfant (art. 373-2-8 c.civ.) et l'ajout de l'existence de pressions ou de violences exercées par l'un des parents aux critères à prendre en compte pour statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale (art. 373-2-11 c.civ.);
• l'assouplissement des modalités de délégation de l'autorité parentale pour en faciliter l'exercice par des membres de la famille (suppression de la condition d'avoir préalablement recueilli l'enfant; art.377 c.civ.) et l'élargissement des possibilités de son retrait au détriment du parent condamné ;
• l'extension du bénéfice d'une délivrance ou d'un renouvellement de son titre de séjour à la victime étrangère de violences de la part de son concubin ou de son partenaire au titre du pacte civil de solidarité (PACS) ;
• la possibilité d'obtenir la délivrance d'une carte de résident pour les victimes étrangères, en cas de condamnation définitive de l'auteur des violences, et celle, pour les personnes étrangères bénéficiant d'une ordonnance de protection, d'obtenir l'aide juridictionnelle sans condition de résidence régulière sur notre territoire;
• l'extension de la compétence du juge aux affaires familiales, d'une part, aux anciens conjoints, concubins ou partenaires et, d'autre part, s'agissant de l'éviction du domicile de l'auteur des violences, aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ainsi qu'aux concubins ;
• l'identification, au sein des besoins de logement recensés, de ceux nécessaires à des femmes victimes de violences qui, compte tenu de leur situation, ont besoin d'un logement autonome et l'assimilation de l'ordonnance de protection délivrée à la victime à une preuve des violences pour prétendre à l'attribution prioritaire d'un logement social.
Sur le volet prévention, on signalera la faculté donnée au tribunal correctionnel de désigner, sans attendre la décision du juge de l'application des peines, la personne ou l'association en charge de veiller au respect des obligations prononcées contre l'auteur des violences (art.375-7 c.civ.).
Enfin, sur le volet répression, on remarquera que le recours à la médiation pénale est désormais expressément proscrit dans les cas de violences au sein du couple, dès lors que la victime sollicite une ordonnance de protection, qu'un nouvel article 222-14-3 insère dans le code pénal la définition donnée par la chambre criminelle des violences psychologiques, que l'incipit de l'article 132-80 du code pénal a été modifié pour prendre en compte, y compris pour les contraventions, de la circonstance aggravante liée à la qualité de conjoint ou concubin de la victime et que la contrainte à conclure un mariage ou une union a été érigée en circonstance aggravante des violences - physiques ou psychologiques - exercées dans ce but.
Le texte a été déposé au Sénat le 26 février 2010.
Répartition des contentieux et allégement des procédures juridictionnelles : présentation d'un projet de loi
La ministre de la justice a présenté, lors du conseil des ministres du 3 mars 2010, un projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l'allégement de certaines procédures juridictionnelles.
8/ Projet de loi sur la répartition des contentieux
Le texte présenté poursuit la démarche de modernisation entreprise, sur les bases du rapport Guinchard, avec la loi n°2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures (qui prévoit l'instauration d'un pôle famille au sein du TGI, spécialise certains tribunaux dans des contentieux techniques comme ceux des pensions militaires ou de l'adoption internationale, et allège l'intervention judiciaire dans certains domaines tels que les déclarations de nationalité ou le contentieux électoral public ; sur les dispositions touchant la répartition du contentieux judiciaire civil, la proposition de loi Béteille relative à l'exécution des décisions de justice et aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées adoptée en première lecture par le Sénat le 11 février 2009, et le projet de loi portant réforme du crédit à la consommation, adopté en première lecture par le Sénat le 17 juin 2009. Il vise à simplifier l'organisation judiciaire en première instance, en matière civile comme pénale, et à développer les allégements procéduraux.
Simplification de l'organisation judiciaire :
Dans ce premier volet, le projet de loi intègre les juges de proximité au sein des tribunaux de grande instance (TGI) avec des attributions redéfinies. Dans l'exposé des motifs, le gouvernement indique que la création de la juridiction de proximité «a engendré une certaine confusion dans notre organisation judiciaire et contribué à en amoindrir la lisibilité» et que le contentieux qui lui est aujourd'hui dévolu (par l'effet de la L. n°2005-47 du 26 janv. 2005) l'éloigne de l'objectif qui lui avait été initialement assigné. Souhaitant néanmoins que les justiciables puissent continuer de bénéficier de la connaissance de terrain développée par les juges de proximité, il a donc été choisi de les rattacher au TGI, et, sur le plan fonctionnel, de maintenir leur compétence en matière de contraventions des quatre premières classes, et de leur permettre, en outre, de participer aux audiences collégiales civiles et pénales du TGI, de statuer sur requête en injonction de payer (tant au TGI qu'au tribunal d'instance, et sauf opposition) et de procéder à des mesures d'instruction en matière civile (transport sur les lieux pour des vérifications personnelles du juge, audition des parties et audition de témoins). Pour le gouvernement, la réforme respecte l'obligation de ne confier aux juges de proximité qu'une partie limitée des fonctions des magistrats des juridictions judiciaires de première instance et permet, par ailleurs, de ne pas les placer en position de sujétion par rapport à ces derniers.
D'autres évolutions sont proposées pour rationaliser le traitement des contentieux et spécialiser les juridictions dans les contentieux les plus complexes. Il est ainsi prévu de : spécialiser les juges ayant à connaître de la départition prud'homale, modifier le code de l'organisation judiciaire et le code du commerce pour désigner les tribunaux d'instance et tribunaux de commerce compétents en matière de procédure européenne d'injonction de payer (règl. CE n°1896/2006 du 12 déc. 2006) et de règlement des petits litiges (règl. CE n° 861/2007 du 11 juill. 2007), et étendre au TGI la procédure d'injonction de payer. Pour rééquilibrer la répartition des compétences entre le TGI et le TI, le contentieux douanier sera transféré au premier. Des juridictions spécialisées dans certains contentieux seront également créées : pôle spécialisé à Paris pour les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre ; le pôle parisien aura une compétence concurrente à celle des juridictions compétentes en application des règles de droit commun ; il pourra être saisi lorsque les tribunaux français sont compétents, en application du principe de compétence universelle notamment, pour des infractions commises en dehors du territoire de la République ; il sera compétent, en lieu et place du tribunal des armées, qui est supprimé, pour les infractions commises à l'étranger, en temps de paix, par les membres des forces armées françaises ou sur celles-ci), et juridictions spécialisées pour les grandes catastrophes en matière de transport ou liées à un risque technologique. En outre, les juridictions du littoral spécialisées seront compétentes pour les pollutions accidentelles commises dans la zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique.
Allégements procéduraux :
En matière civile, d'abord, deux modifications sont apportées au code civil concernant la procédure applicable devant le juge aux affaires familiales (JAF) : l'allégement de la procédure de divorce par consentement mutuel pour les couples sans enfant mineur (dispense de comparution personnelle) et la fixation par arrêté d'un taux maximum en matière d'honoraires (avec possibilité d'y déroger par le biais d'une convention établie préalablement). Est également prévue l'expérimentation d'une médiation obligatoire (sauf motif légitime ou accord des parents) avant saisine du JAF aux fins de modification des modalités d'exercice de l'autorité parentale ou de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans le cadre du divorce ou de la séparation.
En matière pénale, ensuite, il est proposé d'étendre le domaine d'application de certaines procédures simplifiées (dont le gouvernement estime qu'elles «garantissent les droits de la défense et l'accès au juge puisqu'elles ne peuvent prospérer que si la personne accepte la sanction qui lui est proposée») : la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité sera généralisée à tous les délits, quelle que soit la peine encourue (les quelques exceptions actuelles seront toutefois maintenues), et l'ordonnance pénale étendue aux délits relevant de la compétence du juge unique (à l'exclusion des atteintes aux personnes, délits de menace, vols aggravés et délits prévus par le code forestier, de l'urbanisme, de la construction et de l'habitation et le code rural).
Des garanties nouvelles seront apportées à cette dernière procédure : limitation du montant maximum de l'amende à la moitié du montant encouru, dans la limite de cinq mille euros, définition précise des cas d'ouverture (faits simples et peu graves, permettant un jugement sans qu'un débat contradictoire public soit utile), garantie des droits des victimes. Le juge saisi de l'ordonnance pénale aura la possibilité de statuer par la même ordonnance sur les dommages et intérêts sollicités par la partie civile.
Enfin, la procédure d'amende forfaitaire, actuellement limitée aux contraventions des quatre premières classes, sera étendue aux contraventions de la cinquième classe.
Au titre des autres dispositions, un article autorise notamment le gouvernement à réformer, par voie d'ordonnance, la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et les tribunaux maritimes commerciaux.
1/ Détention provisoire : évocation, effet dévolutif et substitution de motifs
Crim. 19 janv. 2010, F-P+F, n° 09-87.206
Une Chambre de l'Instruction méconnaît l'étendue de ses pouvoirs en se contentant d'annuler une ordonnance erronée du juge des libertés et de la détention (JLD) rendue en matière de détention provisoire.
En l'espèce, la Chambre de l'Instruction avait annulé une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté après avoir relevé que ses motifs «concernaient une autre personne mise en examen dans une procédure distincte». La procédure d'évocation n'étant pas possible pour les mesures relatives à la détention provisoire (Crim. 9 mai 2001, Bull. crim. n 111), les magistrats assimilaient l'erreur sur l'identité du mis en examen à une absence de motivation affectant la validité même de la décision et prononçaient la mise en liberté de l'intéressé.
La Cour de Cassation sanctionne cependant l'analyse des juges du fond en s'appuyant sur l'effet dévolutif de l'appel. Prononçant la cassation pour insuffisance des motifs, elle rappelle qu'en raison de cet effet, la Chambre de l'Instruction doit «examiner le bien-fondé de la détention provisoire et statuer sur la nécessité de cette mesure, au besoin en substituant aux motifs insuffisants voire erronés du premier juge des motifs répondant aux exigences légales».
Dans un premier temps, la Chambre de l'Instruction aurait donc dû vérifier le bien-fondé de la détention par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de Procédure Pénale. Dans l'hypothèse où elle aurait estimé opportune la mesure de détention provisoire, il semblerait qu'elle aurait dû ensuite, non pas annuler l'ordonnance erronée, mais la confirmer en substituant à ses motifs erronés ses propres motifs.
La solution résulte en effet d'un précédent arrêt en date du 9 mai 2001 (Crim. 9 mai 2001, Bull. crim. n°110; D. 2001. IR 1923). Dans cette affaire, la Chambre de l'Instruction avait annulé une ordonnance du JLD en raison de l'absence d'une motivation conforme aux dispositions de l'article 145-3 du code de procédure pénale et, après évocation, avait prolongé la détention provisoire de l'intéressé. Le pourvoi formé par celui-ci fut cependant rejeté, la haute juridiction estimant «qu'il ne saurait reprocher à la chambre de l'instruction d'avoir refusé de le mettre en liberté, après annulation, dès lors que la juridiction du second degré, qui était tenue en raison de l'effet dévolutif de l'appel d'examiner le bien-fondé de la détention provisoire et de statuer par motifs propres sur la nécessité de cette mesure, aurait dû, après avoir, comme elle l'a fait, substitué aux motifs insuffisants du premier juge, des motifs répondant aux exigences légales, non pas annuler l'ordonnance entreprise, mais confirmer celle-ci». Fondée sur l'effet dévolutif de l'appel, la substitution de motifs, sans se confondre avec l'évocation, permet d'aboutir à des résultats identiques.
Par cet arrêt, la Cour de Cassation reproche à une juridiction d'instruction du second degré d'avoir méconnu les exigences résultant de l'effet dévolutif de l'appel.
2/ Irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental : premières questions procédurales
Crim. 3 févr. 2010, n° 09-82.472
La décision d'hospitalisation d'office prise par un tribunal correctionnel à la suite d'une déclaration d'irresponsabilité pénale pour trouble mental est susceptible d'appel, aucune disposition de la loi du 25 février 2008 ne l'excluant expressément.
Dans cet arrêt du 3 février 2010, la chambre criminelle était saisie d'une des premières difficultés procédurales induites par la loi n°2008-174 du 25 février 2008 relative à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
La question des voies de recours contre les décisions ordonnant des mesures de sûreté sur le fondement de l'article 706-135 du code de procédure pénale - dont l'hospitalisation d'office - n'a pas, en effet, été envisagée par le texte. En l'espèce, un tribunal correctionnel avait déclaré que le prévenu, poursuivi pour rébellion et outrage, avait commis les faits reprochés mais qu'il était irresponsable pénalement, et ordonné son hospitalisation d'office, décision dont le mis en cause interjeta appel. La cour d'appel de Reims déclara l'appel recevable, ce que contestait, dans son pourvoi, le procureur général.
Prenant appui sur les dispositions de l'article D.47-29 du code de procédure pénale, qui prévoient que la décision doit être prise sous la forme d'une ordonnance motivée «aussitôt après avoir rendu le jugement ou l'arrêt de déclaration d'irresponsabilité», il était ainsi soutenu que l'ordre d'hospitalisation d'office ne constitue pas un jugement. Il est tout de même difficile de soutenir qu'il s'agit d'une simple mesure d'administration judiciaire : opinion à laquelle se rangent logiquement les magistrats de la chambre criminelle qui relèvent simplement, pour rejeter le pourvoi, que «l'article 496 du même code [de procédure pénale], qui prévoit que les jugements rendus en matière correctionnelle peuvent être attaqués par la voie de l'appel, pose une règle générale qui doit recevoir application à moins qu'il n'y soit dérogé par une disposition légale expresse», ce qui, comme il a été dit, n'a pas été prévu par la loi du 25 février 2008.
Si la décision, s'inscrivant dans un mouvement général de reconnaissance d'un droit aux voies de recours en matière pénale, mérite d'être approuvée, elle ne va pas, néanmoins, sans susciter quelques difficultés. Le premier concerne l'articulation des différents recours. En effet, une inégalité se fait jour puisque la décision d'irresponsabilité peut aussi être prise au stade de l'instruction par la chambre de l'instruction. Or, dans cette hypothèse, aucun appel ne saurait être admis contre sa décision. Par ailleurs, l'hospitalisation d'office ordonnée par décision juridictionnelle étant, aux termes de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soumise au même régime que les hospitalisations d'office prévues par le code de la santé publique, comment les recours intentés dans ce cadre - on pense notamment au référé devant le juge des libertés et de la détention (JLD) de l'article L. 3211-12 - viendront-ils s'articuler avec l'appel ici consacré?
Une dernière question était justement soulevée par le procureur général, quant aux conséquences d'un effet suspensif de l'appel contre les décisions judiciaires d'hospitalisation d'office. Selon le pourvoi, cet effet suspensif serait de droit, ce qui, bien évidemment, contrevient à l'esprit de la loi qui était de supprimer les éventuels délais qui pouvaient exister entre les décisions judiciaires d'irresponsabilité et les décisions administratives d'hospitalisation d'office. Il faut ici remarquer qu'en matière de détention provisoire, l'exécution immédiate des mandats de dépôt émis par les JLD ne fait, non plus, l'objet d'aucune disposition du code de procédure pénale. Ce n'est qu'en raison d'une pratique et d'une jurisprudence concordantes que les mandats de dépôt sont immédiatement exécutoires, nonobstant appel. À défaut de précision législative, il pourra donc en être de même en matière d'hospitalisation d'office.
3/ Exigence de motivation de la détention provisoire au regard de l'insuffisance du contrôle judiciaire
Crim. 16 févr. 2010, n° 09-87.912
La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que par une décision qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit ou de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire.
Depuis la modification de l'article 144 du code de procédure pénale opérée par la loi n°2007-291 du 5 mars 2007, l'exigence de double motivation - relative aux critères de la détention provisoire et à l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire - s'applique à toute décision concernant la détention provisoire - placement ou prolongement de la détention, rejet des demandes de mise en liberté - pendant l'instruction, mais aussi lorsque la personne mise en examen a été renvoyée devant la juridiction de jugement.
Dans cet arrêt du 16 février 2010, la chambre criminelle confirme la généralité de la solution : «la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que par une décision qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire».
En l'espèce, la personne avait été mise en examen pour atteintes sexuelles sur son neveu mineur de quinze ans au moment des faits, et initialement placée sous contrôle judiciaire. Au cours de l'instruction, elle fut supplétivement mise en examen pour des atteintes sexuelles aggravées et pour viol sur la même personne, le juge d'instruction saisissant alors le juge des libertés et de la détention qui dit n'y avoir lieu à placement en détention provisoire et maintint le contrôle judiciaire. Mais, sur appel du ministère public, la chambre de l'instruction infirma la décision et ordonna le placement en détention provisoire. Or, si la motivation de la juridiction du second degré relative aux critères énoncés par l'article 144 du code de procédure pénale (notamment, ici, le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, et la prévention du renouvellement de l'infraction) pouvait être considérée comme suffisamment soignée et circonstanciée, aucune mention n'était faite de l'insuffisance du maintien sous contrôle judiciaire de la personne - qui, au demeurant, en avait parfaitement respecté les obligations. De façon attendue au regard de la jurisprudence antérieure, la chambre criminelle casse donc l'arrêt attaqué.
On notera que, dans cette affaire, et pour la première fois, l'application de l'exigence de double motivation conduit à la remise en liberté de la personne mise en examen. En effet, dans les deux affaires précédemment soumises à la haute juridiction, celle-ci avait pu se contenter « d'avertissements sans frais ».
Dans la première affaire (Crim. 26 févr. 2008), la personne avait en effet entre temps été condamnée par la cour d'assises d'appel, et, dans la seconde (Crim. 18 juin 2008), en dépit de la cassation de l'arrêt de la chambre de l'instruction, elle demeurait détenue sur le fondement de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
4/ Arrêt de Grande chambre dans l'affaire Medvedyev: CEDH, Gde ch., 29 mars 2010, Medvedyev c. France, req. n°3394/03
La Grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme a rendu, le 29 mars 2010, son arrêt dans le cadre de l'affaire Medvedyev. Une décision qui ne statue pas explicitement sur le statut du parquet, les requérants ayant été présentés à des juges d'instruction dès le jour de leur arrivée à Brest.
On rappellera brièvement le contexte de l'affaire. Les requérants sont les membres de l'équipage d'un cargo immatriculé au Cambodge, le Winner, soupçonné par l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (OCRTIS) de transporter une importante quantité de drogue destinée à atteindre les côtes européennes, via les îles Canaries, et qui fut arraisonné et dérouté par un navire de guerre français, le 13 juin 2002, au large des îles du Cap-Vert. On précisera que les autorités cambodgiennes avaient, par une note verbale du 7 juin 2010, autorisé la prise de contrôle du navire par la France, et que les membres de l'équipage avaient été consignés dans les cabines du cargo et maintenus sous la garde des militaires français pendant treize jours, avant d'être placés en garde à vue puis mis en examen.
La Cour européenne s'était prononcée une première fois sur cette affaire par un arrêt de chambre du 10 juillet 2008. La cinquième section avait estimé que les normes juridiques invoquées par le gouvernement français (conv. de Montego Bay du 10 déc. 1982, conv. de Vienne du 20 déc. 1988, loi n°94-589 du 15 juill. 1994) n'offraient pas une protection adéquate contre les atteintes arbitraires au droit à la liberté, faute pour celles-ci de viser expressément la privation de liberté des membres de l'équipage du navire intercepté, d'encadrer les conditions de la privation de liberté à bord et de la placer sous le contrôle d'une autorité judiciaire. Sur ce dernier point, elle avait précisé, ce qui faisait l'intérêt de l'arrêt, que si les mesures prises en application de la loi du 15 juillet 1994 avaient été placées sous le contrôle du procureur de la République, ce dernier n'était pas une « autorité judiciaire » au sens de la jurisprudence européenne (CEDH 4 déc. 1979, Schiesser c. Suisse, Série A, n°34). Elle en avait déduit que les requérants n'avaient pas été privés de leur liberté « selon les voies légales », au sens du paragraphe premier de l'article 5 de la Convention. La chambre avait, en revanche, par référence à l'affaire Rigopoulos (CEDH 12 janv. 1999, Rigopoulos c. Espagne, Recueil des arrêts et décisions 1999-II), conclu à la non-violation de l'article 5, paragraphe 3, en raison de l'impossibilité matérielle d'amener « physiquement » les requérants devant une « autorité judiciaire » dans un délai plus bref, la durée totale de la privation de liberté (2 à 3 jours de garde à vue après 13 jours de navigation) étant justifiée par les « circonstances tout à fait exceptionnelles » de l'affaire.
Sur le premier grief (violation de l'art.5, §1er), la Grande chambre rappelle à la fois l'importance du principe général de sécurité juridique, qui implique que les conditions de privation de liberté soient clairement définies et que la loi elle-même soit prévisible dans son application (§80), et l'inscription de l'affaire dans un contexte particulier : la participation de la France à la lutte contre le trafic international de stupéfiants. Recherchant la base légale de la privation de liberté des requérants pendant le temps de déroutement du Winner vers la France, la Cour repousse tour à tour la convention de Montego Bay, inapplicable en ses articles 108 (faite de ratification du traité par le Cambodge et de demande visant pas un navire battant pavillon français) et 110 (la nationalité du cargo était connue dès le 7 juin), la loi française, à laquelle elle dénie les qualités de prévisibilité et d'accessibilité, et la note verbale du ministre des affaires étrangères cambodgien, trop imprécise dans son contenu (qui évoquait l'interception, le contrôle et l'engagement de poursuites judiciaires) et imprévisible quant à ses effets (absence de pratique courante et continue de collaboration entre les autorités françaises et cambodgiennes en cette matière). Elle conclut à l'irrégularité, au regard de l'article 5, §1, de la privation de liberté à compter de l'arraisonnement et jusqu'à l'arrivée du navire à Brest.
Sur le second grief (violation alléguée de l'art.5, § 3), la Cour rappelle l'importance des garanties de l'article 5, paragraphe 3, qui vise à assurer que la personne arrêtée soit aussitôt physiquement conduite devant une autorité judiciaire, le contrôle juridictionnel devant être prompt, automatique et être exercé par un magistrat « habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » (le §1, c), formant un tout avec le §3). Sur ce point précis - qui était plus qu'attendu -, elle indique que « le magistrat doit présenter les garanties d'indépendance à l'égard de l'exécutif et des parties, ce qui exclut notamment qu'il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale, à l'instar du ministère public, et il doit avoir le pouvoir d'ordonner l'élargissement, après avoir entendu la personne et contrôlé la légalité et la justification de l'arrestation et de la détention » (§124). En l'espèce, la Grande chambre relève que le gouvernement a, devant elle, et ce pour la première fois durant la procédure, apporté des informations étayées sur la présentation des requérants, le jour même de leur arrivée à Brest, à des juges d'instruction chargés de l'affaire.
Dès lors, et puisque la qualité de « juge ou autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » ne peut être déniée au juge d'instruction, la seule question qui se posait était celle de savoir si la présentation des requérants à un juge, intervenue treize jours après leur arrestation, était compatible ou non avec la notion d'« aussitôt traduit » de l'article 5, paragraphe 3. Pour se prononcer, la Cour se penche sur les conditions matérielles d'acheminement du cargo vers la France (distance des côtes françaises, délabrement du cargo, etc.). Relevant que les requérants avaient été placés en garde à vue le 26 juin 2002 à 8h45 et présentés à un juge d'instruction à 17h05 le même jour, elle déduit que cette période de huit à neuf heures ayant séparé le début de la mesure de leur présentation à un juge était compatible avec l'article 5, paragraphe3.
Cette décision confirme l'arrêt du 10 juillet 2008 : l'illégalité de la détention en mer mais la régularité de celle intervenue sur le sol français. La Grande chambre ne tranche pas la question du statut du parquet mais adresse sans doute un avertissement au législateur : la privation de liberté doit être placée sous le contrôle d'un magistrat indépendant de l'exécutif et des parties. C'est - ironie du sort - l'intervention du juge d'instruction qui, in fine, permet au gouvernement de « sauver » la procédure, un juge dont la disparition est pourtant - et pour l'instant encore - programmée…